Mise en concurrence / Marchés publics
DEFINITION DES MARCHES PUBLICS
Le rôle des marchés publics est de donner à toute entreprise les mêmes chances d’accéder aux marchés proposés par les acheteurs publics.
Un marché public est un contrat conclu entre un acheteur public (par exemple : l’Etat, les collectivités locales et territoriales, les établissements publics…) et une entreprise pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
- Les marchés publics au sens de la directive 2014/24/UE (article 2): les marchés publics sont des contrats, à titre onéreux, conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services.
- Les marchés publics au sens de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (article 4): Un marché public est un contrat administratif conclus à titre onéreux entre un organisme public et un fournisseur ou un prestataire pour répondre aux besoins d’un organisme public en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 € HT doivent être conclus par écrit.
QUI EST SOUMIS AUX MARCHES PUBLICS ?
Le champ d’application s’est élargi avec l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : tous les pouvoirs adjudicateurs soumis pour l’instant au Code des marchés publics ou à l’ordonnance du 6 juin 2005, sont désormais soumis à des principes juridiques communs.
Sont concernés également, les structures complètement privées, qui n’entraient pas dans la définition d’un « pouvoir adjudicateur », qui bénéficieraient d’une subvention à plus de 50% émanent précisément d’une structure soumise aux marchés publics. Le besoin ainsi subventionné suppose la passation d’un marché public, même si la structure gérant l’acte d’achat est complétement privée et hors du champ de la notion de « pouvoir adjudicateur ».
L’ordonnance du 23 Juillet 2015 ainsi que son décret du 25 mars 2016 sont applicables pour toutes les procédures engagées à partir du 1er avril 2016.
Après le 1ier avril 2016:
Le 1er avril 2016, sont entrés en vigueur les textes suivants, transposant les directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE:
– l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession;
– le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession;
– l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics;
– le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
L’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dispose:
« Les pouvoirs adjudicateurs sont :
1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :
a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs À partir du 1er octobre 2018, tous les marchés publics dont le montant estimé est égal ou supérieur à 25 000 € HT devront être publiés sur une plateforme en ligne adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun. »
Ces trois critères sont cumulatifs.
La nouvelle réglementation s’applique aux procédures dont la consultation a été engagée depuis le 1er avril, c’est-à-dire, lorsqu’après cette date, un avis d’appel public à la concurrence a été publié ou une lettre de consultation a été envoyée.
Les avenants aux marchés passés selon le régime du code des marchés publics de 2006, ou de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, restent soumis aux règles de passation et d’exécution issues de ces mêmes textes.
La dématérialisation complète des procédures de passation des marchés publics ne s’appliquera qu’à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs, sous réserve des dispositifs transitoires prévus par les articles 39, 40 et 41 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
L’accès aux données essentielles des marchés publics (article 107 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016) devra être offert par les acheteurs sur leur profil d’acheteur au plus tard le 1er octobre 2018.
PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES
Les marchés publics peuvent être conclus selon différentes procédures en fonction de leur montant ou de leur objet. Les procédures formalisées imposées par le droit communautaire ne s’imposent qu’aux marchés d’un montant supérieurs aux seuils qu’il fixe. Au-dessous de ces seuils, l’acheteur est libre d’organiser sa procédure comme il l’entend, dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. * Cependant, l’autorité de gestion, le GIP Massif Central, impose pour les marchés en dessous de 25 000€ HT et au-dessus de 4 000€ HT, la preuve qu’une mise en concurrence minimum a été recherchée (demande de devis, consultations d’offres sur internet ou sur catalogues, etc.)
COMPUTATION DES SEUILS
La pratique dite de saucissonnage, qui consiste à passer plusieurs procédures de faible montant les unes après les autres pour rester en-deçà des seuils de procédures, est interdite.
Les seuils ne se calculent pas procédure par procédure mais bien en fonction du besoin de l’acheteur public. Retenir une procédure inadéquate peut constituer un détournement de procédure et entraîner la nullité de cette dernière.
De fait, découlant des directives européennes et des règlements, la Commission européenne a, dans sa décision du 19 décembre 2013 et ses orientations suivantes, préconisé des corrections financières à appliquer dans différents cas jugés irréguliers.
La personne publique doit estimer le montant de son besoin sur toute la durée du marché, en tenant compte des besoins représentant une unité fonctionnelle et à minima pour toute une année.
D’autre part, le besoin doit être compris dans sa globalité. Le code des marchés publics dans son article 27 prévoit la méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords -cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques.
Ainsi pour un marché de travaux, il faut prendre en compte le coût de toute l’opération, y compris les fournitures nécessaires.
Autre exemple, un besoin de fournitures de bureau doit être estimé en prenant en compte le coût de toutes les fournitures, les fournitures de bureau représentant une catégorie homogène au sens des marchés publics.
Lorsque le marché comprend plusieurs lots, c’est la valeur cumulée de tous les lots qui doit être prise en compte
L’acheteur public s’expose ainsi à une annulation ou reversement de subvention FEDER.
Fiche Suivi de projet – Mise en concurrence et marchés publics, à télécharger : Suivi de projet – Mise en concurrence / marchés publics.